Règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr
15 septembre 2021
SOMMAIRE
Préambule......................................................................... 5
Chapitre 1 - Généralités.................................................... 6
Article 1.2 - Éléments constitutifs............................................................... 6
Chapitre 2 - Règles relatives au nom de domaine........ 9
Article 2.1 - Catégories de domaine........................................................... 9
Article 2.2 - Contraintes syntaxiques........................................................ 9
Article 2.3 - Principe du « premier arrivé - premier servi »............... 10
Article 2.4 - Noms de domaine soumis à examen préalable............... 10
Article 2.5 - L’extension « gouv.fr ».......................................................... 13
Article 2.6 - Noms de domaine réservés à l’Office
d’enregistrement.......................................................................... 13
Article 2.7 - Droit sur le nom de domaine............................................. 14
Article 2.8 - Durée de validité du nom de domaine................................ 14
Article 2.9 - Rémunérations de l’Office d’enregistrement.............. 15
Chapitre 3 - Office d’enregistrement................................... 16
Article 3.1 - Rôle de l’Office d’enregistrement............................ 16
Article 3.2 - Pouvoirs de l’Office d’enregistrement......................... 17
Article 3.3 - Responsabilité de l’Office d’enregistrement............... 18
Chapitre 4 - Bureaux d’enregistrement............................. 20
Article 4.1 - Rôle des bureaux d’enregistrement............................. 20
Article 4.2 - Accréditation des bureaux d’enregistrement.............. 20
Article 4.3 - Responsabilité des bureaux d’enregistrement............. 21
Article 5.1 - Éligibilité du titulaire d'un nom de domaine.................... 22
Article 5.2 - Contact administratif et technique...................................... 22
Article 5.3 - Responsabilité du titulaire...................................................... 23
Chapitre 6 - Opérations sur un nom de domaine..... 25
Article 6.1 - Verrouillage de nom de domaine........................................ 25
Article 6.2 - Gel de nom de domaine.......................................................... 25
Article 6.3 - Blocage de nom de domaine............................................... 26
Article 6.4 - Transmission volontaire....................................................... 26
Article 6.5 - Transmission forcée............................................................... 27
Article 6.6 - Changement de bureau d’enregistrement................... 27
Article 6.7 - Noms de domaine orphelins................................................... 28
Article 6.8 - Suppression d'un nom de domaine...................................... 28
Chapitre 7 - Résolution des litiges................................ 30
Article 7.2 - Procédures Alternatives de résolution de litiges............ 31
Chapitre 8 - Informations et données personnelles 32
Article 8.2 - Base de données « Whois »...................................................... 32
Article 8.3 - Données personnelles.......................................................... 33
Article 8.4 - Diffusion restreinte............................................................... 34
Chapitre 9 - Dispositions diverses................................ 36
Article 9.1 - Convention de preuve........................................................... 36
Article 9.5 - Propriété intellectuelle....................................................... 37
Chapitre 10 - Dispositions transitoires......................... 38
1.
Il est préalablement exposé que la présente charte a
été adoptée en application des dispositions :
-
du Code des postes et des communications électroniques ;
-
de l’Arrêté de désignation de l’Afnic en date du 25 juin 2012 ;
-
du règlement des procédures alternatives de résolution de litiges tel qu’approuvé par Arrêté de la secrétaire d’État chargée du numérique en date du 14 mars 2016 ;
-
de la convention conclue entre l’État et l’Afnic ;
-
des contrats d’enregistrement conclus entre l’Afnic et les Bureaux d’enregistrement accrédités.
2.
Les noms de domaine sont attribués et gérés dans
l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
3.
La présente charte de nommage définit les conditions
d’attribution et de gestion des noms de domaine dont la centralisation est assurée par l’Afnic en sa qualité d’Office d’enregistrement, à savoir :
.fr |
France métropolitaine et Corse |
.re |
La Réunion |
.yt |
Mayotte |
.pm |
Saint-Pierre et Miquelon |
.wf |
Wallis-et-Futuna |
.tf |
Terres australes et antarctiques Françaises |
4.
Sauf décision contraire, la présente charte s’applique pour toute nouvelle extension dont la centralisation serait confiée à l’Afnic.
5.
La
présente charte de nommage ne s’applique pas aux noms de domaine de premier
niveau autres que ceux prévus
au présent article
et notamment :
ü Aux noms de domaine de premier niveau géographique (ccTLD) ;
ü Aux noms de domaine de premier niveau générique
(gTLD) ;
ü Aux noms de domaine pour lesquels l’Afnic pourra assurer un rôle de prestataire technique (back
end registry).
6.
La charte de nommage de l’Afnic est composée :
ü du présent document ;
ü du règlement des procédures
alternatives de résolution
de litiges;
.fr ;
ü de la politique d’accréditation du bureau d’enregistrement.
7.
Toute personne demandant une intervention de l’Afnic, en sa qualité d’Office d’enregistrement est réputée avoir pris connaissance des termes de la charte de nommage de l’Afnic.
8.
La charte de nommage est publiée sur
le site web l’Afnic, accessible à
l’adresse
9.
La charte de nommage de l'Afnic est un document évolutif, fruit de la réflexion, des travaux et des accords
de ses membres et partenaires.
10.
La version de la charte de nommage de l'Afnic opposable est celle disponible sur son site web, au jour de la réception par ses services d'une demande d’enregistrement.
11.
En cas de modification de la charte, la nouvelle version est d’application immédiate :
ü pour tout nouveau nom de domaine ;
ü pour les noms de domaine existants
à compter :
o
d’une demande d’acte ;
o
à l’occasion de leur renouvellement.
12.
Sauf exception définie par voie réglementaire, par décision du ministre en charge des communications électroniques, ou par décision du conseil d'administration, l'application de nouvelles règles n’a pas d’effet rétroactif.
13.
Les dispositions nouvelles font l'objet d'une publicité
préalable sur le site de l'Afnic et d’une communication directe auprès des
bureaux d’enregistrement, à charge pour eux
de prévenir les titulaires desdites modifications.
14.
Les demandes d’opérations adressées
à l’Afnic sous quelle que forme que ce soit, tout comme le paiement des sommes dues au
titre de ces interventions ne sauraient être
entendus comme autre
chose qu'une simple
réitération de l’acceptation de la présente
charte.
15.
Les organes délibérants de l'Afnic, après avis des comités de concertation, décident de la création ou de la suppression des catégories de domaine.
16.
La suppression d'une catégorie de domaine ne peut
intervenir, si des noms de domaine sont
toujours actifs, sans un préavis de 6 (six) mois invitant les titulaires des
noms de domaine affectés
par cette suppression à changer de nom de domaine.
17.
Les noms de domaine ASCII sont uniquement composés des caractères alphanumériques constitués de l’alphabet français, des chiffres
de 0 à 9 et du tiret « - ». (par exemple : ecole-123.fr).
18.
Les noms de domaine « internationaux » ou «
internationalisés » (IDN) sont composés d'autres caractères que les seuls caractères ASCII.
19.
Sont admis au titre de noms de domaine les caractères
alphanumériques suivants : a, à, á, â, ã, ä, å, æ, b, c, ç, d, e, è, é, ê, ë, f, g, h, i, ì, í, î, ï, j, k, l, m, n, ñ, o, ò, ó, ô, õ, ö, œ, p, q, r, s, t, u, ù, ú, û, ü, v, w, x, y, ý, ÿ, z, ß, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, - (signe moins).
20.
Ne peuvent être enregistrés, les noms
de domaine ASCII et IDN :
ü débutant ou se terminant
par un tiret « - » ;
ü d'une longueur supérieure à 63 caractères;
ü constitués du « - » (trait
d’union) en 3ème et
4ème position exceptés les versions
encodées en ASCII dont le label est préfixé par « xn- - ».
21.
Sauf dispositions contraires concernant certains noms
de domaine et, sous réserve des dispositions du Code des postes et des communications électroniques, le traitement des demandes d’opérations adressées à l'Afnic par les bureaux d’enregistrement repose sur le principe du « premier arrivé - premier
servi », c’est-à-dire qu’il est assuré par ordre chronologique de réception desdites demandes.
22.
L’Afnic élabore et tient à
jour une liste des noms de domaine dont l’enregistrement est soumis à un examen préalable.
23.
Cette liste est disponible sur le site web de l’Afnic.
24.
Cette liste est évolutive et le
demandeur est invité à en prendre connaissance étant entendu que la liste diffusée en ligne ne comporte pas
l’ensemble de ces noms de domaine, dans la mesure où le seul fait de publier certains d’entre eux pourrait
heurter la sensibilité du public.
25.
Pour ce type de noms de domaine, le bureau d’enregistrement adresse à l’Afnic, au préalable, les justificatifs nécessaires permettant de s’assurer que le demandeur peut prétendre à l’enregistrement du nom de domaine envisagé
au regard des dispositions du Code des postes et des communications électroniques.
26.
Pour obtenir l'enregistrement d'un terme soumis à
examen préalable, le demandeur doit s'assurer que le nom de domaine
:
ü n'est pas
susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis
par la Constitution ou par la loi ;
ü n'est pas susceptible de porter atteinte
à des droits de propriété
intellectuelle ou de la personnalité ou n'est pas identique ou apparenté
au nom de la République Française ou
d'une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou
service public national ou local sauf si le demandeur justifie
d'un intérêt légitime
et agit de bonne foi.
27.
Il est fait application des dispositions du Code des postes et communications électroniques, pour caractériser l'existence d'un « intérêt légitime » et de la « mauvaise foi ».
28.
À l’occasion de l’examen de la
demande l’Afnic se réserve la possibilité de demander tous justificatifs ou documents
qu’elle estimera nécessaires.
29.
Si l’examen permet de satisfaire à la demande, l’Afnic adresse au bureau d’enregistrement un code d’autorisation
lui permettant de procéder à l’enregistrement
dudit nom de domaine.
30.
Pour toutes contestations éventuelles, il sera fait application de l’article « Procédure judiciaire ».
31.
La transmission volontaire d’un nom de domaine soumis à
examen préalable ne peut intervenir
qu’après que le nouveau titulaire ait obtenu dans les mêmes conditions une autorisation de l’Afnic.
32.
La
suppression d’un nom de domaine
soumis à examen préalable emporte
sa réintégration dans la liste d’origine.
33.
De même, font l’objet d’un examen préalable dans les
mêmes conditions, les noms de domaine sous convention de nommage ci-après
:
Nom de domaine |
Usage recommandé |
Justificatifs |
agglo-nom.extension « nom » est le nom de la communauté d'agglomérations |
Communauté d’agglomération |
Identifiant au répertoire SIRENE |
cc-nom.extension « nom » est le nom
officiellement déclaré de la communauté de communes |
Communautés de communes |
Identifiant au répertoire SIRENE |
cg-xx.extension « xx
» est le numéro ou le nom du département officiellement déclaré |
Conseils généraux |
Identifiant au répertoire SIRENE |
cr-nom.extension « nom » est le nom
officiellement déclaré de la région |
Conseils régionaux |
Identifiant au répertoire SIRENE |
mairie-nom.extension et ville-nom.extension « nom » est le nom
officiellement déclaré de la
commune |
Communes |
Identifiant au répertoire SIRENE |
34.
L’extension «.gouv.fr » ainsi que ses versions
IDN sont réservées
au gouvernement français.
35.
Les justificatifs nécessaires à l’obtention du
code d’autorisation sont :
ü Un identifiant au répertoire SIRENE ou tout autre document
officiel permettant d’identifier l’entité et,
ü La validation du Service
d’Information du Gouvernement (SIG).
36.
En raison de leur similarité très forte avec l’extension «.gouv.fr » , les noms de domaine
se terminant par «-gouv.fr » ainsi que leurs versions IDN sont interdits à l’enregistrement.
37.
Pour les besoins
de l’exercice de sa mission,
les termes suivants
sont réservés à l’Afnic et ne peuvent donc pas faire
l’objet d’un enregistrement :
fr |
nic |
www |
web |
w3 |
whois |
office-d-enregistrement |
officedenregistrement |
office-enregistrement |
officeenregistrement |
officenregistrement |
asso |
tm |
gouv |
com |
38.
Ne peuvent également pas faire l’objet
d’un enregistrement, les noms de domaine suivants : fr.fr, re.fr, pm.fr, yt.fr, tf.fr, wf.fr, nc.fr, pf.fr, mf.fr, bl.fr, gp.fr, mq.fr, gf.fr, co.fr et nh.fr ainsi que leurs versions
IDN.
39.
Cette liste peut être enrichie au regard de l’évolution
légale, règlementaire ou technique du nommage.
40.
Le titulaire dispose du nom de domaine qu’il a
enregistré pendant toute sa durée de validité dans le respect des termes de la charte de nommage. L’exercice de leur mission ne confère ni à l’Afnic, ni aux bureaux d’enregistrement de droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
41.
Le
présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en
cas de méconnaissance des termes
de la charte de nommage, le titulaire du nom de domaine se voit privé de son nom de domaine dans le respect des dispositions légales et
constitutionnelles et dans les conditions prévues par la présente charte de nommage.
42.
Fermés à l’enregistrement le 15 mars 2013, les noms de domaine sous les zones de nommage .tm.fr, .asso.fr, .asso.re, .com.fr et .com.re sont maintenus ;
43.
Cependant pour ces noms de domaine :
ü seules les demandes d’opérations conformes à la présente charte
seront acceptées
ü seules les opérations de qualification concernant la joignabilité et l’existence du titulaire seront
possibles.
44.
Il en est de même pour les noms de domaine enregistrés sous les extensions .tf et wf.
45.
Le nom de domaine a une durée de validité
de 1 (un) an à compter
de son enregistrement. Dès la communication par l’Afnic
des nouvelles règles d’enregistrement multi-années, sa durée de validité pourra
être portée jusqu’à
10 (dix) ans.
46.
La durée de validité varie selon
l’option choisie par le titulaire auprès du bureau d’enregistrement chargé de cette opération.
47.
Le renouvellement du nom de domaine
est tacite sauf demande de suppression adressée par le bureau
d’enregistrement.
48.
Les coûts liés à l'intervention de l'Afnic tels que facturés aux bureaux d’enregistrement sont arrêtés par le conseil
d'administration de l'Afnic pour chaque année civile.
49.
Ces coûts sont publics et accessibles sur le site web de l’Afnic.
50.
Les bureaux d’enregistrement demeurent, pour leur part,
libres de leur tarification mais sont tenus de rendre
public les prix de leurs prestations.
51.
La facturation est adressée au bureau d’enregistrement et est payée par ce dernier.
52.
Le coût d'une demande d’opération est dû dès sa finalisation par l'Afnic.
53.
Il est cependant précisé que le coût de l'enregistrement reste dû à l’Afnic, quel que soit le résultat de la procédure de justification du titulaire.
54.
L'Afnic ne saurait être tenue
responsable du défaut de paiement de ses interventions par le bureau d’enregistrement qui aurait une
incidence sur l'administration d'un nom de domaine, les contestations et/ou
contentieux à ce sujet relevant
de la seule relation entre
le bureau d’enregistrement et son client.
55.
L’attribution des noms de
domaine est assurée par
l’Afnic,
par l’intermédiaire
des bureaux
d’enregistrement. En effet pendant toute la durée de sa mission, il est fait interdiction à l’Afnic
d’exercer l’activité de bureau d’enregistrement pour les noms de domaine ; c’est la raison
pour laquelle aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut donc lui être adressée directement.
56.
L’Afnic établit les règles
non discriminatoires et transparentes qui garantissent la liberté de communication, la liberté d’entreprendre et les droits de propriété intellectuelle.
57.
L’Afnic
ne procède à aucun contrôle préalable des demandes d’enregistrement, à l’exception de celles portant sur les
termes soumis à examen préalable dans les conditions prévues par la présente charte de nommage.
58.
L’Afnic ne procède à aucune
recherche d’antériorité permettant de vérifier si le terme choisi est disponible ou si un tiers peut faire valoir un droit de quelque nature
que ce soit sur celui-ci.
59.
L’Afnic
met en ligne sur son portail d’accueil un dispositif facilement accessible permettant à toute personne
de porter à sa connaissance un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l’ordre public.
60.
Les signalements sont réalisés sous la seule
responsabilité de leur auteur, sans préjudice
de la faculté pour l’Afnic d’en informer les autorités publiques compétentes.
61.
Le signalement ne constitue pas une procédure de résolution de litige.
62.
Les dispositions de la charte qui permettent à l’Afnic de procéder
à des opérations de vérification ou de contrôle
ne sauraient s'entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance, ni comme une obligation de résultat à la charge de l'Afnic, mais simplement comme une faculté de mise en œuvre.
63.
Le Code des postes et des communications électroniques
ne confère pas à l’Afnic le pouvoir de :
ü contrôler de
manière générale le bien-fondé ou la légalité du choix des termes demandés à l’enregistrement ;
ü contrôler la légalité ou la conformité des éléments justificatifs remis par le demandeur
et qui fonderait sa demande d'enregistrement ou tout autre opération (extrait Kbis, récépissé INPI ou préfecture, ...).
64.
L’Afnic peut procéder à des
vérifications dans le cadre d’opérations de qualification de nature à s’assurer de l’éligibilité et /ou
de la joignabilité du titulaire du nom de domaine. Ce processus de qualification est composé de deux (2)
processus distincts, à savoir le processus
de valorisation et le processus
de justification.
65.
Le processus de valorisation est initié dans plusieurs cas :
ü À la
finalisation d’une opération sur un nom de domaine dont le titulaire entrant
n’a jamais été qualifié ;
ü À l’initiative de l’Afnic ;
ü Sur simple
signalement d’un tiers par l’intermédiaire du formulaire de vérification disponible sur le site web de l’Afnic ;
ü À l’initiative du bureau
d’enregistrement.
66.
Le processus de valorisation n’a aucune incidence sur
le portefeuille du titulaire du nom de domaine.
67.
Le processus de justification est initié dans plusieurs cas :
ü À la suite
d’une valorisation permettant de mettre
en avant le caractère fantaisiste des données d’éligibilité et /ou de joignabilité du titulaire ;
ü À la suite d’une valorisation non aboutie dans le cadre d’un signalement ;
ü À la suite
d’une plainte motivée d’un tiers par
l’intermédiaire du formulaire de vérification disponible sur le site web de l’Afnic ; Cette demande est adressée à l’Afnic accompagnée des pièces justificatives.
68.
Lorsque
la procédure de justification est initiée, l’Afnic adresse au bureau d’enregistrement une demande de
justification et en informe le titulaire et le tiers. De manière concomitante, l’Afnic procède
au gel du portefeuille du titulaire du nom de
domaine pour un délai de trente (30) jours maximum.
ü si passé ce délai, aucun élément ne permet de conclure au respect par le
titulaire des règles
d’éligibilité et de joignabilité, l’Afnic en informe le bureau d’enregistrement, le titulaire et le tiers et
procède au blocage du portefeuille du titulaire pour une période de trente (30) jours maximum.
ü si passé ce délai, aucun élément ne permet de conclure au respect par le
titulaire des règles
d’éligibilité et de joignabilité, l’Afnic en informe le bureau d’enregistrement, le titulaire et le tiers et procède
à la suppression du portefeuille du titulaire.
69.
La situation peut être régularisée à tout moment par l’envoi
d’éléments justificatifs ; dans ce cas, l’Afnic clôture
la procédure engagée
et en informe le titulaire
et le tiers.
70.
En application du Code des postes et des communications électroniques, l’enregistrement d’un nom de domaine s’effectue sous la responsabilité du demandeur
; aussi l’Afnic ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’enregistrement et/ou de l’utilisation d’un nom de domaine, ni de leurs conséquences dommageables directes ou indirectes.
71.
De même l’enregistrement d’un nom de domaine s’effectue
sur la base des déclarations faites
par le demandeur ; aussi l'Afnic ne saurait être
tenue responsable d’informations erronées, fausses,
mensongères ou de toute omission
au sein de la base de données
72.
De plus, l’Afnic qui n’est tenue
qu’à une obligation de moyen s’agissant de la base
« Whois » ne saurait être responsable d’une impossibilité temporaire d'accès, modifications ou suppressions consécutives à un cas de force majeure, à un cas fortuit, à une fraude ou lorsqu'elle aura été destinataire d'une information erronée.
73.
L’Afnic ne dispose sur la base de données « Whois » que d’un simple droit d’usage, l’État restant titulaire de l’ensemble des droits sur la base de
données. Cependant, l’Afnic se réserve le droit d’engager toute procédure de quelle que nature
que ce soit visant à protéger la base « Whois » d’utilisations frauduleuses.
74.
L’Afnic n’est tenue par
aucune obligation de conseil ni à l’égard des demandeurs, ni à celle des Bureaux
d’enregistrement ni à celle des tiers.
75.
Aux termes du Code des postes et des communications électroniques, il est précisé que l’attribution des noms de domaine est assurée par l’Office d’enregistrement par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. En conséquence, l’Afnic ne peut être considérée
elle-même comme un « intermédiaire » ou comme jouant un tel rôle et ne saurait être tenue responsable des
relations, quelle que soit leur nature, entre le bureau d’enregistrement et ses clients (demandeur ou titulaire).
76.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour l’Afnic de contacter
directement le titulaire et/ou le contact administratif d’un nom de
domaine dans les cas particuliers
visés dans la charte (exemple : procédures alternatives de résolution de litiges,
noms de domaine
orphelins…).
77.
L'Afnic ne saurait en aucun
cas être tenue responsable des relations, quelle qu'en soit la nature, entre le titulaire d'un nom de domaine et le contact administratif.
78.
Les demandes d’opérations adressées
à l’Afnic sont nécessairement
traitées par un bureau d’enregistrement, qui agit comme intermédiaire entre le demandeur
ou le titulaire et l'Afnic.
79.
Sont considérées comme des bureaux d’enregistrement, les
personnes morales qui, dans le cadre d’un contrat d’enregistrement conclu avec l’Afnic, fournissent des services d’enregistrement de nom de domaine.
80.
La personne physique ou morale qui souhaite faire
enregistrer un nom de domaine ou faire
procéder à une modification quelconque doit choisir un bureau d’enregistrement parmi les bureaux d’enregistrement
figurant sur une liste tenue à jour par l'Afnic sur son site web.
81.
Pour chaque demande, le bureau d’enregistrement communique à l’Afnic les éléments nécessaires au traitement de ladite demande.
82.
Toute personne souhaitant exercer l’activité de bureau
d’enregistrement pour des noms de
domaine relevant de la mission confiée à l’Afnic doit
faire l’objet d’une accréditation pour chaque
domaine de premier
niveau concerné.
83.
Cette accréditation est délivrée par l’Afnic suivant des règles non discriminatoires et transparentes publiées sur le site web de l’Afnic.
84.
L’accréditation a pour objet de
s’assurer que le bureau d’enregistrement répond aux exigences essentielles nécessaires à satisfaire à ses obligations telles que fixées par le Code des postes et des communications électroniques.
85.
L’accréditation est délivrée
par l’Afnic sur la foi des seules informations communiquées par les bureaux
d’enregistrement.
86.
L’accréditation ne saurait en conséquence être entendue comme une garantie ni un label de qualité des activités du bureau d’enregistrement.
87.
Le bureau d’enregistrement est seul responsable :
ü de la relation qu’il entretient
avec ses clients ;
ü d’éventuelles réclamations de tiers au titre d’un ou plusieurs
noms de domaine ;
ü du bon
traitement technique
de la demande
d’opération auprès
de l'Afnic,
des saisies
informatiques qu'il opère en respectant les choix du titulaire et notamment ceux en matière
de données personnelles, et de leur bon acheminement vers l'Afnic ;
ü de
satisfaire aux demandes et opérations de vérification qui lui sont adressées
par l’Afnic ;
ü du respect des volontés du titulaire et notamment au regard de la protection de ses données personnelles.
88.
La responsabilité de l’Afnic ne saurait
en aucun cas être recherchée en raison des agissements du bureau d’enregistrement.
89.
Peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement
d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal :
ü sur le territoire de
l’un des états membres de
l’union européenne ;
ü sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.
90.
Il est impératif que le titulaire du nom de domaine et
son contact administratif puissent être joignables.
91.
Pour ce faire, le titulaire et le contact administratif
doivent chacun communiquer et tenir fonctionnels un numéro de téléphone et une adresse
électronique ainsi que des éléments d’identification exacts. Pendant
toute la durée où le nom de domaine est maintenu,
ils sont tenus de mettre à jour sans délai, par l'intermédiaire du bureau d’enregistrement, les informations ainsi communiquées.
92.
Le titulaire d'un nom de domaine
doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement et maintenir
pendant toute la durée de vie d’un nom de domaine un
« contact administratif ».
93.
Le contact administratif peut être le titulaire
lui-même ou selon son choix, une tierce personne (physique ou morale), en ce compris son bureau d’enregistrement.
94.
Dans le cas où le contact administratif n’est pas le
titulaire, il ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine.
95.
Les mêmes règles d’éligibilité que celle du titulaire s’appliquent à son contact
administratif.
96.
Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement
désigner lors de sa demande d'enregistrement,
et maintenir pendant toute la durée de vie d’un nom de domaine « un contact
technique ».
97.
Le contact technique peut être le bureau
d’enregistrement choisi par le titulaire pour
procéder à l’enregistrement du nom de domaine.
98.
Les contacts administratifs et/ou
techniques sont susceptibles d’être contactés et/ou informés dans le cadre d’opérations sur le nom de domaine.
99.
En application du Code des postes et des communications électroniques, l’enregistrement et le renouvellement des
noms de domaine s’effectuent sur la base des
déclarations faites par le demandeur
et sous sa responsabilité.
100.
Il en est de même de l'utilisation et de l'exploitation d'un nom de domaine qui relève de la seule responsabilité de son titulaire.
101.
Il appartient au demandeur et au titulaire de respecter
les termes de la charte et de tenir compte
des informations qui lui sont communiquées par l’Afnic
ou par son bureau d’enregistrement sous quelque forme que ce soit (guide, informations en ligne,
informations contractuelles, foires aux questions, lettre d’information…).
102.
Il appartient au titulaire de faire le choix d’un prestataire accrédité par l’Afnic. L’Afnic ne saurait en aucun cas être tenue responsable de cas de fausses informations ou mentions trompeuses.
103.
Le titulaire garantit l'Afnic contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un
droit quelconque sur un nom de domaine, la conséquence
d'un enregistrement, d’une utilisation ou d'une transmission de nom de domaine.
104.
En conséquence, le titulaire prendra à sa charge tous
dommages et intérêts auxquels l'Afnic serait condamnée
ou dont elle devrait s’acquitter en raison d'un pré-contentieux
ou d'un contentieux ou toute autre procédure en ce compris les frais exposés pour la défense de ses intérêts, frais d'avocat inclus.
105.
Le titulaire peut demander à son bureau d’enregistrement de bénéficier de l’option
« protection du nom de domaine » (registry lock).
106.
Cette option empêche toute
intervention sur le nom de domaine sans obtenir une confirmation préalable du Bureau d’enregistrement et/ou du
titulaire du nom de domaine.
107.
Cette option ne fait pas obstacle aux opérations de
gel, blocage et transmission forcée de nom de domaine consécutives à une
décision de justice, une décision extra-judiciaire ou une procédure de vérification infructueuse telles que définies
ci-après.
108.
Un nom de domaine fait l'objet d'une procédure de gel dans les cas suivants :
ü une décision
de justice ordonnant le gel du nom de domaine et répondant aux conditions prévues
par l’article « Procédure judiciaire » ;
ü à l’ouverture d’une Procédure
Alternative de Résolution de Litiges gérée par l’Afnic ;
ü à l’ouverture d’une procédure de vérification telle que visée à l’article
« Pouvoirs de l’Office d’enregistrement ».
109.
Aucune demande de gel ne pourra être traitée en dehors des cas visés ci-dessus.
110.
Le gel d’un nom de domaine peut
annuler l'ensemble des opérations en cours de
traitement par l'Afnic et les tickets
correspondants et empêcher toute demande d’opération à venir sur le nom de domaine.
111.
Cette opération n’altère pas le fonctionnement du nom de domaine.
112.
Un nom de domaine fait l'objet d'une procédure de
blocage d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, dans les cas suivants :
ü une décision
de justice ordonnant le blocage du nom de domaine et répondant aux conditions prévues par l’article « Procédure judiciaire » ;
ü une procédure
de vérification telle que visée à l’article
« Pouvoirs de l’Office
d’enregistrement » ;
ü sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du
c du 2°
de l'article L.
521-3-1 du code de la consommation ;
ü lorsque le nom de domaine
est orphelin.
113.
Aucune demande de blocage ne pourra être traitée en dehors des cas visés ci-dessus.
114.
Le
blocage d’un nom de domaine
peut annuler l'ensemble des opérations en cours de traitement
par l'Afnic et les tickets correspondants et empêcher
toute demande d’opération à venir sur le nom de domaine.
115.
Cette opération rend le nom de domaine inopérationnel.
116.
Les noms de domaine peuvent faire l'objet d'une
transmission sous réserve du respect des termes de la charte de nommage.
117.
Aucune opération de transmission volontaire de nom de
domaine ne peut être effectuée par un Bureau d’enregistrement sans que ce dernier n’ait préalablement recueilli l’accord des deux parties.
118.
En cas de liquidation judiciaire ou toute autre
procédure collective, seul l'administrateur désigné peut donner cet accord.
119.
L'Afnic procède aux transmissions forcées de nom de domaine
faisant suite :
ü à une
décision de transmission prise dans le cadre d’une Procédure Alternative de Résolution de Litiges gérée
par l’Afnic ;
ü à une
décision de justice ordonnant la transmission forcée de nom de domaine et répondant
aux conditions prévues
par l’article « Procédure judiciaire » ;
ü à une
injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du
c du 2°
de l'article L.
521-3-1 du code de la consommation, au bénéfice de l’autorité compétente ;
ü à une opération de patrimoine (fusion, scission etc.) dès lors que le titulaire d’origine ne dispose plus de la capacité à procéder à une transmission volontaire ;
ü à une
situation où le titulaire d’origine ne dispose plus de la capacité à procéder à une transmission volontaire et
qu’un lien juridique ou commercial est démontré entre ce dernier et le nouveau titulaire.
120.
La procédure de transmission forcée
de nom de domaine implique que le nouveau titulaire bénéficiant de la décision
rendue procède à l’ensemble des démarches auprès
de l’Afnic et se soumette aux règles d’identification et de vérification d’éligibilité.
121.
Les frais techniques et administratifs liés à une
transmission forcée lui incombant, le nouveau
titulaire fait son affaire de leur éventuel recouvrement vis-à-vis de l'ancien titulaire.
122.
Le titulaire peut changer de bureau d’enregistrement sous réserve du respect des engagements contractuels qui le lient
audit bureau d’enregistrement.
123.
Il lui appartient de
choisir un nouveau
bureau d’enregistrement et de faire
procéder à ce changement par ce dernier.
124.
Le
bureau d’enregistrement bénéficiaire de l’opération demandée
doit veiller à ce que ce changement n'affecte en rien la titularité du nom de domaine.
125.
Dans l'hypothèse où un bureau d’enregistrement ne serait plus sous contrat avec l'Afnic, quelle qu'en
soit la raison et notamment en cas de :
ü non renouvellement du contrat d’enregistrement avec l'Afnic ;
ü procédure collective ;
ü arrêt d'activité dans le domaine concerné
;
ü résiliation du contrat d’enregistrement avec l'Afnic quelle qu'en soit la raison ;
les noms de domaine administrés par ledit bureau d’enregistrement seront considérés comme des « noms de domaine orphelins » et les titulaires devront choisir un nouveau bureau d’enregistrement.
126.
Il appartient au bureau d’enregistrement d'en aviser
préalablement les titulaires qui sont ses clients.
127.
À défaut pour le bureau d’enregistrement de s'être
exécuté, l'Afnic avise le titulaire et le cas échéant
le contact administratif de la nécessité
de changer de bureau d’enregistrement.
128.
Cette disposition ne saurait
s’entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l’Afnic mais simplement comme une intervention dans le cadre
de situation d’exception.
129.
Un nom de domaine peut être supprimé :
ü à la demande du bureau d’enregistrement ;
ü à la suite d'une décision de justice ordonnant
la suppression du nom de domaine et répondant aux conditions prévues
par l’article « Procédure judiciaire » ;
ü à la suite d'une décision de suppression prise dans le cadre d’une Procédure Alternative de Résolution de Litiges gérée par l’Afnic ;
ü à la suite d’une
injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation ;
ü à l’issue d’une procédure de vérification infructueuse telle que visée
à l’article
« Pouvoirs de l’Office d’enregistrement » ;
ü à la suite
d’une procédure de « domaines orphelins » telle que visée à l’article « Noms de domaine orphelins ».
130.
Aucune demande de suppression ne
pourra être traitée en dehors des cas visés ci- dessus.
131.
La suppression devient irréversible passé le délai de
rédemption dont bénéficient les noms de domaine supprimés à la demande
des bureaux d’enregistrement.
132.
Pendant le délai de rédemption, le nom de domaine peut
être réactivé à configuration identique.
133.
Il n’existe pas de délai de restauration dans les cas
où la suppression intervient à l’issue d’une
procédure de vérification infructueuse dans le cadre du processus de
justification telle que visée à l’article « Pouvoirs de l’Office d’enregistrement ».
134.
Une fois supprimé, le nom de
domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau demandeur.
135.
Dans le cadre de la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, l’Afnic ne peut intervenir qu’en application d’une décision
rendue à l’issue d’une procédure judiciaire ou
dans le cadre d’une Procédure Alternative de Résolution de Litiges gérées par l’Afnic.
136.
L’Afnic
n’intervient en aucune manière dans les procédures judiciaires relatives aux noms de domaine dont elle a la charge.
137.
L’Afnic ne disposant pas des
pouvoirs de prendre des mesures conservatoires, celles-ci ne
pourront être mises en œuvre que dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice répondant aux conditions prévues au présent
article.
138.
Il appartient donc aux seuls tiers concernés de prendre
toutes les mesures appropriées pour faire cesser une atteinte à leurs droits de
quelque nature que ce soit et dont ils prétendraient faire
l’objet.
139.
L’Afnic étant tenue de faire
application d’une décision rendue à l’issue d’une procédure judiciaire, il est totalement inutile de la faire intervenir ou de lui demander d’intervenir dans le cadre d’une telle procédure. À défaut, l’Afnic se réserve le droit d’engager une demande pour procédure
abusive en tant que de besoin et de demander
le remboursement des frais engagés
par elle.
140.
L’Afnic satisfait à cette obligation dans les conditions suivantes
:
ü après signification à l'Afnic, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice
bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure
civile et justification de la notification à partie de cette décision
;
(Ou)
ü après signification à l'Afnic, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice, assortie
de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision
et sur présentation de l'éventuelle constitution de garantie ordonnée
par le juge en application de l'article 517 du code de procédure civile ;
(Ou)
ü après signification à l'Afnic, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision
de justice investie
de la force de la chose jugée au sens de l'article
500 du code de procédure civile dont il sera justifié. Cette justification pourra
par exemple être constituée, selon les cas, soit par la communication d'un certificat de non- recours, soit par la communication de l'arrêt d'appel.
141.
L'Afnic ne peut donner
suite à des demandes qui ne respectent pas ces conditions et ne saurait être tenue par l'envoi de lettres, de sommations ou copies d'assignation.
142.
Dans l’hypothèse où une décision
appliquée par l’Afnic viendrait à être réformée (rétractation, appel, cassation, etc.),
l’Afnic
appliquera la nouvelle décision dans les mêmes conditions de signification que celles fixées
ci-avant.
143.
Les opérations effectuées par l'Afnic
en application d'une décision de justice ou d’une décision rendue dans le cadre d’une Procédure Alternative de
Résolution de Litiges gérées par l’Afnic, ne sauraient engager sa responsabilité pour quelque motif que ce soit, le demandeur la garantissant contre
tout recours.
144.
Le
titulaire d'un nom de domaine
s'engage sans réserve
à se soumettre aux procédures alternatives de résolution de litiges gérées par l’Afnic, à savoir la procédure Syreli et la procédure PARL EXPERT.
145.
Les procédures alternatives de résolution de litiges
telles qu’approuvées par l’Arrêté du 14 mars 2016 sont accessibles sur le site web de l’Afnic.
146.
L’Afnic n’est tenue par aucune autre procédure
alternative de résolution
de litiges.
147.
Les informations et documents détenus ou communiqués à l'Afnic, autres que ceux qui sont accessibles au travers de la base « Whois », sont considérés par nature comme confidentiels et ne font l’objet d’aucune
communication extérieure.
148.
Cette disposition ne fait pas
obstacle aux communications ordonnées par l’autorité judiciaire ou dans le cadre d’une demande formulée par une
autorité habilitée (DGCCRF, Cnil, Administration fiscale, douanes, etc.).
149.
L’Afnic est en charge de la base de données « Whois »
laquelle est composée
de l’ensemble des données
collectées nécessaires à l’identification des personnes morales ou physiques titulaires
de noms de domaine et de l’enregistrement du nom de domaine.
150.
L'Afnic détermine les
conditions techniques de fonctionnement de cette base de référence et d’accès
aux services qui y sont attachés ; les conditions d’utilisation sont définies aux termes du document de référence appelé « Politique de
publication et
d’accès à l’information sur les enregistrements de noms de domaine en .fr ».
151.
Elle ne saurait cependant
être tenue pour responsable des problématiques techniques liées au fonctionnement même de l'internet, ni des suspensions éventuelles de service
consécutives à des cas de force majeure ou des opérations de maintenance
qu'il s'agisse de l'accessibilité à la base Whois.
152.
L’Afnic collecte auprès des
bureaux d’enregistrement les données d’identification de toute nature nécessaires à l’identification des personnes
physiques ou morales titulaires de noms de domaine.
153.
L'État est titulaire
des droits sur la base de données
« Whois » ; l’Afnic disposant d’un droit d’usage
de la base de données
« Whois ».
154.
L’Afnic publie quotidiennement les noms de domaine qu’elle
a enregistré par l’intermédiaire de la base de données
« Whois ».
155.
La responsabilité de l’Afnic
ne saurait être engagée du fait de l’exploitation abusive, par des tiers, des données d’identification détenues par elle et notamment
celles de la base
« Whois ».
156.
L’Afnic se réserve le droit
d’enrichir la base de données d’informations relatives au statut du nom de domaine ou aux procédures de qualification. Ainsi, lorsqu’une procédure de qualification aboutit à une confirmation
d’éligibilité et/ou de joignabilité du titulaire, une mention est portée sur l’objet
contact titulaire correspondant.
157.
Le bureau d’enregistrement peut également à tout moment
renseigner la base « Whois » et
porter une mention sur l’objet contact titulaire de son client confirmant son
éligibilité et/ou sa joignabilité.
158.
Toute mention portée par l’Afnic
au sein de la base « Whois » ne préjuge en rien de la légalité ou de la conformité de l’enregistrement ou du renouvellement effectué.
159.
Les noms de domaine qui font l'objet d'un gel des
opérations sont identifiés comme tel dans la base Whois.
160.
Les noms de domaine qui font l'objet
d'un blocage sont identifiés comme tel dans la base
161.
Les traitements de données personnelles effectués pour
les opérations sur les noms de domaine relèvent
de deux familles de traitements en fonction de leurs finalités
principales respectives :
ü Les traitements de données personnelles réalisés par le bureau d’enregistrement pour la fourniture de prestations de services sur les noms de domaine
;
ü Les traitements de données personnelles réalisés par l’Afnic pour l’administration de la zone de nommage
concernée.
162.
Il appartient tant à l’Afnic qu’au bureau d’enregistrement de respecter les dispositions résultant de la réglementation en vigueur
applicable aux traitements de
données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai
2018 (ci-après, « le Règlement
Européen sur la Protection des Données » ou « RGPD ») et ce, en particulier dans leurs relations avec les demandeurs ou les titulaires de noms de domaine.
163.
L’Afnic et le bureau
d’enregistrement sont chacun responsable de traitements pour les traitements qu’ils réalisent. Pour les
besoins de leurs propres traitements, chacun est également destinataire de données à caractère personnel
traitées par l’autre.
164.
Les personnes concernées par un traitement disposent de droits
personnels (accès, rectification, opposition, etc) qu’elles peuvent exercer auprès de l’Afnic ou du bureau d’enregistrement selon les cas. L’Afnic ou le bureau d’enregistrement en facilite l'exercice aux personnes concernées.
165.
Les droits personnels et leurs modalités d’exercice sont décrits par l’Afnic ou le bureau d’enregistrement sur leurs sites web respectifs pour les traitements dont ils ont la responsabilité.
166.
Tant l’Afnic que le bureau d’enregistrement fournissent aux personnes concernées, par tous moyens et supports
pertinents, les informations et communications sur leurs traitements respectifs de données
personnelles en des termes clairs et simples
garantissant des traitements équitables et transparents.
167.
L’Afnic est habilitée par autorisation N°2007-246 délivrée par la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés, à élaborer une liste d’exclusion dont la finalité a pour but de lutter contre les actes de cybersquatting.
168.
La pertinence même de la base « Whois » nécessite que toutes les
informations relatives aux titulaires de
nom de
domaine, aux contacts administratifs et
techniques, qu'il s'agisse
de personnes physiques ou de personnes morales, soient diffusées en ligne et accessibles à tous.
169.
Conformément à la demande de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et en application du RGPD, lorsque
l’enregistrement du nom de domaine
est réalisé au nom d’une personne physique, le titulaire bénéficie d’une option dite de
« diffusion restreinte » par défaut.
170.
Lorsque cette option est mise en œuvre, aucune donnée à caractère personnel n'est diffusée en ligne au sein de la base « Whois », seules figurent des informations
d'ordre technique (contact technique
- coordonnées du bureau d’enregistrement et serveurs DNS).
171.
Dans le cadre d’enregistrement personne physique,
l’option de « diffusion restreinte » ne peut s’appliquer au contact technique.
172.
Néanmoins, le contact administratif
pourra être contacté par courriel sans que ses
coordonnées ne soient rendues accessibles à ses interlocuteurs.
173.
L’option de « diffusion restreinte » est limitée
aux seuls enregistrements sous les catégories
de domaine de premier niveau
et sous .nom.fr (aujourd’hui fermée à l’enregistrement), réalisés par une personne physique en qualité de titulaire.
174.
Les informations d’ordre personnel
pour les enregistrements de nom de domaine bénéficiant de la diffusion restreinte sont cependant communiquées par l'Afnic :
ü sur ordonnance sur requête ou réquisition judiciaire, étant précisé qu’il est inutile d’assigner l’Afnic pour obtenir ce type d’information ;
ü sur demande
d’une autorité disposant
d’un droit de communication (DGCCRF,
services des douanes, trésor public, …) ;
ü dans le cadre d’une demande de levée d’anonymat par le biais d’un
formulaire appelé «
Demande de divulgation de données personnelles » accessible
sur le site web de l’Afnic.
La levée de l’anonymat n’est cependant pas automatique, l’Afnic se réserve notamment le droit de ne pas accéder à cette demande
au regard du statut du demandeur ou de la finalité recherchée.
175.
Il est entendu que les courriels adressés par l'Afnic aux bureaux d’enregistrement et/ou au titulaire ont valeur de preuve.
176.
Il en est de même des éléments
techniques échangés entre le bureau d’enregistrement et l'Afnic au sujet du traitement d'un dossier.
177.
En cas de contestation sur la date de réception et/ou de traitement d'une demande, les informations figurant
sur les serveurs de l'Afnic feront
foi.
178.
La présente charte de nommage a été
rédigée en langue française et en langue anglaise.
179.
Pour toute difficulté d’interprétation des termes de la charte de nommage, seule la version rédigée en langue
française fera foi entre les parties.
180.
La présente charte est régie par la loi française. Il est fait application du droit français à l’exclusion de tout autre.
181.
En cas de force majeure ou de cas fortuits, l’Afnic peut être amenée à suspendre tout ou partie de l’application de la présente charte.
182.
De
façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure
ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, ainsi que les événements suivants
:
ü la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves internes ou externes, lock out, occupation des locaux de l’Afnic, intempéries, tremblement de terre, inondation, dégât des eaux, restrictions légales ou gouvernementales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, les accidents de toutes natures,
épidémie, pandémie, maladie touchant plus de 10 % du
personnel de l’Afnic dans un période de deux mois consécutifs, l’absence de
fourniture d’énergie, l’arrêt partiel ou total du réseau Internet et, de manière plus générale, des réseaux de
télécommunications privés ou publics,
les blocages de routes et les impossibilités
d’approvisionnement en fournitures et
tout autre cas indépendant de la volonté expresse des parties empêchant l’exécution normale de la présente convention.
183.
L’exercice de leur mission par l’Afnic et par les bureaux
d’enregistrement ne leur confère aucun droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
184.
L’ouverture de l’enregistrement des noms de domaine contenant
1 et 2 caractères numériques et/ou alphabétiques ne
s’applique pas aux codes pays du territoire national suivants actuellement gérés
par l’Afnic : .pm, re, tf, wf, yt