AFNIC - Charte de nommage du .fr

Règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr
15 septembre 2021

 

 

SOMMAIRE


Préambule......................................................................... 5

Chapitre 1 - Généralités.................................................... 6

Article 1.1 - Objet................................................................................................ 6

Article 1.2 - Éléments constitutifs............................................................... 6

Article 1.3 - Opposabilité................................................................................. 7

Chapitre 2 - Règles relatives au nom de domaine........ 9

Article 2.1 - Catégories de domaine........................................................... 9

Article 2.2 - Contraintes syntaxiques........................................................ 9

Article 2.3 - Principe du « premier arrivé - premier servi »............... 10

Article 2.4 - Noms de domaine soumis à examen préalable............... 10

Article 2.5 - L’extension « gouv.fr ».......................................................... 13

Article 2.6 - Noms de domaine réservés à l’Office

d’enregistrement.......................................................................... 13

Article 2.7 - Droit sur le nom de domaine............................................. 14

Article 2.8 - Durée de validité du nom de domaine................................ 14

Article 2.9 - Rémunérations de l’Office d’enregistrement.............. 15

Chapitre 3 - Office d’enregistrement................................... 16

Article 3.1 - Rôle de l’Office d’enregistrement............................ 16

Article 3.2 - Pouvoirs de l’Office d’enregistrement......................... 17

Article 3.3 - Responsabilité de l’Office d’enregistrement............... 18

Chapitre 4 - Bureaux d’enregistrement............................. 20

Article 4.1 - Rôle des bureaux d’enregistrement............................. 20

Article 4.2 - Accréditation des bureaux d’enregistrement.............. 20

Article 4.3 - Responsabilité des bureaux d’enregistrement............. 21

Chapitre 5 - Règles relatives au titulaire du nom de domaine...................................................................... 22

Article 5.1 - Éligibilité du titulaire d'un nom de domaine.................... 22

Article 5.2 - Contact administratif et technique...................................... 22

Article 5.3 - Responsabilité du titulaire...................................................... 23

Chapitre 6 - Opérations sur un nom de domaine..... 25

Article 6.1 -    Verrouillage de nom de domaine........................................ 25

Article 6.2 -    Gel de nom de domaine.......................................................... 25

Article 6.3 -     Blocage de nom de domaine............................................... 26

Article 6.4 -    Transmission volontaire....................................................... 26

Article 6.5 -    Transmission forcée............................................................... 27

Article 6.6 - Changement de bureau d’enregistrement................... 27

Article 6.7 - Noms de domaine orphelins................................................... 28

Article 6.8 - Suppression d'un nom de domaine...................................... 28

Chapitre 7 - Résolution des litiges................................ 30

Article 7.1 - Procédure judiciaire.................................................................... 30

Article 7.2 - Procédures Alternatives de résolution de litiges............ 31

Chapitre 8 - Informations et données personnelles  32

Article 8.1 - Confidentialité.............................................................................. 32

Article 8.2 - Base de données « Whois »...................................................... 32

Article 8.3 - Données personnelles.......................................................... 33

Article 8.4 - Diffusion restreinte............................................................... 34

Chapitre 9 - Dispositions diverses................................ 36

Article 9.1 - Convention de preuve........................................................... 36

Article 9.2 - Langue.......................................................................................... 36

Article 9.3 - Loi applicable........................................................................... 36

Article 9.4 - Force majeure.......................................................................... 36

Article 9.5 - Propriété intellectuelle....................................................... 37

Chapitre 10 - Dispositions transitoires......................... 38


Préambule

1.                  Il est préalablement exposé que la présente charte a été adoptée en application des dispositions :

 

-          du Code des postes et des communications électroniques ;

 

-          de l’Arrêté de signation de lAfnic en date du 25 juin 2012 ;

 

-          du règlement des procédures alternatives de résolution de litiges tel qu’approuvé par Arrêté de la secrétaire d’État chargée du numérique en date du 14 mars 2016 ;

 

-          de la convention conclue entre lÉtat et lAfnic ;

 

-          des contrats d’enregistrement conclus entre lAfnic et les Bureaux d’enregistrement accdités.

 

2.                  Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires   et   transparentes,   garantissant   le   respect   de   la   liberté   de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.


 

Chapitre 1 - Généralités

 

Article 1.1 - Objet

3.                  La présente charte de nommage définit les conditions d’attribution et de gestion des noms de domaine dont la centralisation est assue par lAfnic en sa quali d’Office d’enregistrement, à savoir :

 

.fr

France métropolitaine et Corse

.re

La Réunion

.yt

Mayotte

.pm

Saint-Pierre et Miquelon

.wf

Wallis-et-Futuna

.tf

Terres australes et antarctiques Françaises

 

4.                  Sauf cision contraire, la présente charte s’applique pour toute nouvelle extension dont la centralisation serait confiée à lAfnic.

 

5.                  La présente charte de nommage ne s’applique pas aux noms de domaine de premier niveau autres que ceux prévus au présent article et notamment :

 

ü  Aux noms de domaine de premier niveau géographique (ccTLD) ;

ü  Aux noms de domaine de premier niveau générique (gTLD) ;

ü  Aux noms de domaine pour lesquels lAfnic pourra assurer un rôle de prestataire technique (back end registry).

 

Article 1.2 - Éléments constitutifs

6.                  La charte de nommage de lAfnic est compoe :

 

ü  du présent document ;


 

ü  de la politique de gestion des litiges pour les domaines internet français ;

 

ü  du règlement des procédures alternatives de résolution de litiges;

 

ü  de la politique de publication et d’accès à l’information sur les enregistrements en

.fr ;

 

ü  de la politique d’accréditation du bureau d’enregistrement.

 

Article 1.3 - Opposabilité

7.                  Toute   personne   demandant   une   intervention  de   lAfnic,   en   sa   quali   d’Office d’enregistrement est réputée avoir pris connaissance des termes de la charte de nommage de lAfnic.

 

8.                  La  charte  de  nommage  est  publiée  sur  le  site  web  lAfnic,  accessible  à  l’adresse

www.afnic.fr

 

9.                  La charte de nommage de l'Afnic est un document évolutif, fruit de la flexion, des travaux et des accords de ses membres et partenaires.

 

10.              La version de la charte de nommage de l'Afnic opposable est celle disponible sur son site web, au jour de la ception par ses services d'une demande d’enregistrement.

 

11.              En cas de modification de la charte, la nouvelle version est d’application immédiate :

ü   pour tout nouveau nom de domaine ;

ü   pour les noms de domaine existants à compter :

o     d’une demande d’acte ;

o     à loccasion de leur renouvellement.

 

12.              Sauf exception finie par voie glementaire, par cision du ministre en charge des communications électroniques, ou par cision du conseil d'administration, l'application de nouvelles règles n’a pas d’effet troactif.

 

13.              Les dispositions nouvelles font l'objet d'une publicité préalable sur le site de l'Afnic et d’une communication directe auprès des bureaux d’enregistrement, à charge pour eux de prévenir les titulaires desdites modifications.


 

14.              Les demandes d’opérations adressées à l’Afnic sous quelle que forme que ce soit, tout comme le paiement des sommes dues au titre de ces interventions ne sauraient être entendus comme autre chose qu'une simple réitération de l’acceptation de la présente charte.


 

Chapitre 2 - Règles relatives au nom de domaine

 

Article 2.1 - Catégories de domaine

15.              Les organes lirants de l'Afnic, après avis des comités de concertation, cident de la création ou de la suppression des catégories de domaine.

 

16.              La suppression d'une catégorie de domaine ne peut intervenir, si des noms de domaine sont toujours actifs, sans un préavis de 6 (six) mois invitant les titulaires des noms de domaine affectés par cette suppression à changer de nom de domaine.

 

Article 2.2 - Contraintes syntaxiques

17.              Les noms de domaine ASCII sont uniquement composés des caractères alphanumériques constitués de l’alphabet français, des chiffres de 0 à 9 et du tiret « - ». (par exemple : ecole-123.fr).

 

18.              Les noms de domaine « internationaux » ou « internationalisés » (IDN) sont composés d'autres caractères que les seuls caractères ASCII.

 

19.              Sont admis au titre de noms de domaine les caractères alphanumériques suivants : a, à, á, â, ã, ä, å, æ, b, c, ç, d, e, è, é, ê, ë, f, g, h, i, ì, í, î, ï, j, k, l, m, n, ñ, o, ò, ó, ô, õ, ö, œ, p, q, r, s, t, u, ù, ú, û, ü, v, w, x, y, ý, ÿ, z, ß, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, - (signe moins).

 

20.              Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine ASCII et IDN :

ü  débutant ou se terminant par un tiret « - » ;

ü  d'une longueur supérieure à 63 caractères;

ü  constitués du « - » (trait d’union) en 3ème et 4ème position exceptés les versions encodées en ASCII dont le label est préfixé par « xn- - ».


 

Article 2.3 - Principe du « premier arrivé - premier servi »

21.              Sauf dispositions contraires concernant certains noms de domaine et, sous réserve des dispositions du Code des postes et des communications électroniques, le traitement des demandes d’opérations adressées à l'Afnic par les bureaux d’enregistrement repose sur le principe du « premier arrivé - premier servi », c’est-à-dire qu’il est assuré par ordre chronologique de ception desdites demandes.

 

Article 2.4 - Noms de domaine soumis à examen préalable

22.              L’Afnic élabore et tient à jour une liste des noms de domaine dont l’enregistrement est soumis à un examen préalable.

 

23.              Cette liste est disponible sur le site web de lAfnic.

 

24.              Cette liste est évolutive et le demandeur est invité à en prendre connaissance étant entendu que la liste diffusée en ligne ne comporte pas l’ensemble de ces noms de domaine, dans la mesure le seul fait de publier certains d’entre eux pourrait heurter la sensibili du public.

 

25.              Pour ce type de noms de domaine, le bureau d’enregistrement adresse à lAfnic, au préalable, les justificatifs nécessaires permettant de s’assurer que le demandeur peut prétendre à l’enregistrement du nom de domaine envisagé au regard des dispositions du Code des postes et des communications électroniques.

 

26.              Pour obtenir l'enregistrement d'un terme soumis à examen préalable, le demandeur doit s'assurer que le nom de domaine :

 

ü  n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

ü  n'est pas susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité ou n'est pas identique ou apparenté au nom de la République Française ou d'une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.


 

27.              Il est fait application des dispositions du Code des postes et communications électroniques, pour caractériser l'existence d'un « intérêt légitime » et de la « mauvaise foi ».

 

28.              À l’occasion de l’examen de la demande l’Afnic se réserve la possibilité de demander tous justificatifs ou documents qu’elle estimera nécessaires.

 

29.              Si   l’examen   permet   de   satisfaire   à   la   demande,   lAfnic   adresse   au   bureau d’enregistrement un code d’autorisation lui permettant de procéder à l’enregistrement dudit nom de domaine.

 

30.              Pour toutes contestations éventuelles, il sera fait application de l’article « Procédure judiciaire ».

 

31.              La transmission volontaire d’un nom de domaine soumis à examen préalable ne peut intervenir qu’après que le nouveau titulaire ait obtenu dans les mêmes conditions une autorisation de lAfnic.

 

32.              La suppression d’un nom de domaine soumis à examen préalable emporte sa intégration dans la liste d’origine.

 

33.              De même, font l’objet d’un examen préalable dans les mêmes conditions, les noms de domaine sous convention de nommage ci-après :


 

 

Nom de domaine

 

Usage recommandé

 

Justificatifs

 

agglo-nom.extension

 

« nom » est le nom de la communauté d'agglomérations

 

Communauté d’agglomération

 

Identifiant au répertoire SIRENE

 

cc-nom.extension

 

« nom » est le nom officiellement déclaré de la communauté de communes

 

Communautés de communes

 

Identifiant au répertoire SIRENE

 

cg-xx.extension

 

« xx » est le numéro ou le nom du département officiellement déclaré

 

Conseils généraux

 

Identifiant au répertoire SIRENE

 

cr-nom.extension

 

« nom » est le nom officiellement déclaré de la région

 

Conseils régionaux

 

Identifiant au répertoire SIRENE

 

mairie-nom.extension et

ville-nom.extension

 

« nom » est le nom officiellement déclaré de la commune

 

Communes

 

Identifiant au répertoire SIRENE


 

Article 2.5 - L’extension « gouv.fr »

34.              L’extension «.gouv.fr » ainsi que ses versions IDN sont réservées au gouvernement français.

 

35.              Les justificatifs nécessaires à l’obtention du code d’autorisation sont :

 

ü  Un identifiant au répertoire SIRENE ou tout autre document officiel permettant d’identifier l’entité et,

 

ü  La validation du Service d’Information du Gouvernement (SIG).

 

36.              En raison de leur similarité très forte avec l’extension «.gouv.fr » , les noms de domaine se terminant par «-gouv.fr » ainsi que leurs versions IDN sont interdits à l’enregistrement.

 

Article 2.6 - Noms de domaine réservés à l’Office d’enregistrement

37.              Pour les besoins de l’exercice de sa mission, les termes suivants sont réservés à l’Afnic et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un enregistrement :

 

fr

nic

www

web

w3

whois

office-d-enregistrement

officedenregistrement

office-enregistrement

officeenregistrement

officenregistrement

asso

tm

gouv

com

 

38.              Ne peuvent également pas faire l’objet d’un enregistrement, les noms de domaine suivants : fr.fr, re.fr, pm.fr, yt.fr, tf.fr, wf.fr, nc.fr, pf.fr, mf.fr, bl.fr, gp.fr, mq.fr, gf.fr, co.fr et nh.fr ainsi que leurs versions IDN.

 

39.              Cette liste peut être enrichie au regard de l’évolution légale, règlementaire ou technique du nommage.


 

Article 2.7 - Droit sur le nom de domaine

40.              Le titulaire dispose du nom de domaine qu’il a enregistré pendant toute sa durée de validi dans le respect des termes de la charte de nommage. L’exercice de leur mission ne confère ni à lAfnic, ni aux bureaux d’enregistrement de droit de proprié intellectuelle sur les noms de domaine.

 

41.              Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas de méconnaissance des termes de la charte de nommage, le titulaire du nom de domaine se voit privé de son nom de domaine dans le respect des dispositions légales et constitutionnelles et dans les conditions prévues par la présente charte de nommage.

 

42.              Fermés à l’enregistrement le 15 mars 2013, les noms de domaine sous les zones de nommage .tm.fr, .asso.fr, .asso.re, .com.fr  et .com.re sont maintenus ;

 

43.              Cependant pour ces noms de domaine :

 

ü  seules les demandes d’opérations conformes à la présente charte seront acceptées

 

ü  seules les opérations de qualification concernant la joignabilité et l’existence du titulaire seront possibles.

 

44.              Il en est de même pour les noms de domaine enregistrés sous les extensions .tf et wf.

 

Article 2.8 - Durée de validité du nom de domaine

45.              Le nom de domaine a une durée de validité de 1 (un) an à compter de son enregistrement. Dès la communication par l’Afnic des nouvelles règles d’enregistrement multi-années, sa durée de validité pourra être portée jusqu’à 10 (dix) ans.

 

46.              La durée de validité varie selon l’option choisie par le titulaire auprès du bureau d’enregistrement chargé de cette oration.

 

47.              Le renouvellement du nom de domaine est tacite sauf demande de suppression adressée par le bureau d’enregistrement.


 

Article 2.9 - Rémunérations de l’Office d’enregistrement

48.              Les coûts liés à l'intervention de l'Afnic tels que facturés aux bureaux d’enregistrement sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Afnic pour chaque année civile.

 

49.              Ces coûts sont publics et accessibles sur le site web de lAfnic.

 

50.              Les bureaux d’enregistrement demeurent, pour leur part, libres de leur tarification mais sont tenus de rendre public les prix de leurs prestations.

 

51.              La facturation est adressée au bureau d’enregistrement et est payée par ce dernier.

 

52.              Le coût d'une demande d’oration est s sa finalisation par l'Afnic.

 

53.              Il est cependant préci que le coût de l'enregistrement reste à lAfnic, quel que soit le sultat de la procédure de justification du titulaire.

 

54.              L'Afnic ne saurait être tenue responsable du défaut de paiement de ses interventions par le bureau d’enregistrement qui aurait une incidence sur l'administration d'un nom de domaine, les contestations et/ou contentieux à ce sujet relevant de la seule relation entre le bureau d’enregistrement et son client.


 

Chapitre 3 - Office d’enregistrement

 

Article 3.1 - Rôle de l’Office d’enregistrement

55.              L’attribution  des  noms  de  domaine  est  assurée  par  lAfnic,  par  lintermédiaire  des bureaux d’enregistrement. En effet pendant toute la durée de sa mission, il est fait interdiction à l’Afnic d’exercer l’activité de bureau d’enregistrement pour les noms de domaine ; c’est la raison pour laquelle aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut donc lui être adressée directement.

 

56.              L’Afnic établit les règles non discriminatoires et transparentes qui garantissent la liberté de communication, la liberté d’entreprendre et les droits de propriété intellectuelle.

 

57.              L’Afnic ne procède à aucun contrôle préalable des demandes d’enregistrement, à l’exception de celles portant sur les termes soumis à examen préalable dans les conditions prévues par la présente charte de nommage.

 

58.              L’Afnic ne procède à aucune recherche d’antériorité permettant de vérifier si le terme choisi est disponible ou si un tiers peut faire valoir un droit de quelque nature que ce soit sur celui-ci.

 

59.              L’Afnic met en ligne sur son portail d’accueil un dispositif facilement accessible permettant à toute personne de porter à sa connaissance un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l’ordre public.

 

60.              Les signalements sont réalisés sous la seule responsabilité de leur auteur, sans préjudice de la facul pour lAfnic d’en informer les autorités publiques comtentes.

 

61.              Le signalement ne constitue pas une procédure de solution de litige.

 

62.              Les dispositions de la charte qui permettent à l’Afnic de procéder à des opérations de vérification ou de contrôle ne sauraient s'entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance, ni comme une obligation de sultat à la charge de l'Afnic, mais simplement comme une facul de mise en œuvre.


 

Article 3.2 - Pouvoirs de l’Office d’enregistrement

63.              Le Code des postes et des communications électroniques ne confère pas à l’Afnic le pouvoir de :

 

ü  contrôler de manière générale le bien-fondé ou la légalité du choix des termes demandés à l’enregistrement ;

 

ü  contrôler la légalité ou la conformité des éléments justificatifs remis par le demandeur et qui fonderait sa demande d'enregistrement ou tout autre opération (extrait Kbis, cépissé INPI ou préfecture, ...).

 

64.              L’Afnic peut procéder à des vérifications dans le cadre d’opérations de qualification de nature à s’assurer de l’éligibilité et /ou de la joignabilité du titulaire du nom de domaine. Ce processus de qualification est composé de deux (2) processus distincts, à savoir le processus de valorisation et le processus de justification.

 

65.              Le processus de valorisation est initié dans plusieurs cas :

 

ü  À la finalisation d’une opération sur un nom de domaine dont le titulaire entrant n’a jamais été qualifié ;

 

ü  À l’initiative de l’Afnic ;

 

ü  Sur simple signalement d’un tiers par l’intermédiaire du formulaire de vérification disponible sur le site web de l’Afnic ;

 

ü  À l’initiative du bureau d’enregistrement.

 

66.              Le processus de valorisation n’a aucune incidence sur le portefeuille du titulaire du nom de domaine.

 

67.              Le processus de justification est initié dans plusieurs cas :

 

ü  À la suite d’une valorisation permettant de mettre en avant le caractère fantaisiste des données d’éligibilité et /ou de joignabilité du titulaire ;

 

ü  À la suite d’une valorisation non aboutie dans le cadre d’un signalement ;


 

ü  À la suite d’une plainte motivée d’un tiers par l’intermédiaire du formulaire de vérification disponible sur le site web de lAfnic ; Cette demande est adressée à lAfnic accompagnée des pièces justificatives.

 

68.              Lorsque   la   procédure   de   justification   est   initiée,   lAfnic   adresse   au   bureau d’enregistrement une demande de justification et en informe le titulaire et le tiers. De manière concomitante, l’Afnic procède au gel du portefeuille du titulaire du nom de domaine pour un lai de trente (30) jours maximum.

 

ü  si passé ce délai, aucun élément ne permet de conclure au respect par le titulaire des règles d’éligibilité et de joignabilité, l’Afnic en informe le bureau d’enregistrement, le titulaire et le tiers et procède au blocage du portefeuille du titulaire pour une riode de trente (30) jours maximum.

 

ü  si passé ce délai, aucun élément ne permet de conclure au respect par le titulaire des règles d’éligibilité et de joignabilité, l’Afnic en informe le bureau d’enregistrement, le titulaire et le tiers et procède à la suppression du portefeuille du titulaire.

 

69.              La situation peut être régularisée à tout moment par l’envoi d’éléments justificatifs ; dans ce cas, l’Afnic clôture la procédure engagée et en informe le titulaire et le tiers.

 

Article 3.3 - Responsabilité de l’Office d’enregistrement

70.              En   application   du   Code   des   postes   et   des   communications   électroniques, l’enregistrement d’un nom de domaine s’effectue sous la responsabilité du demandeur

; aussi l’Afnic ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’enregistrement et/ou de l’utilisation d’un nom de domaine, ni de leurs conséquences dommageables directes ou indirectes.

 

71.              De même l’enregistrement d’un nom de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur ; aussi l'Afnic ne saurait être tenue responsable d’informations erronées, fausses, mensongères ou de toute omission au sein de la base de données

« Whois ».

 

72.              De plus, l’Afnic qui n’est tenue qu’à une obligation de moyen s’agissant de la base

« Whois »   ne   saurait   être   responsable   d’une   impossibili   temporaire   d'accès, modifications ou suppressions concutives à un cas de force majeure, à un cas fortuit, à une fraude ou lorsqu'elle aura été destinataire d'une information erronée.


 

 

73.              L’Afnic ne dispose sur la base de données « Whois » que d’un simple droit d’usage, lÉtat restant titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données. Cependant, l’Afnic se réserve le droit d’engager toute procédure de quelle que nature que ce soit visant à protéger la base « Whois » d’utilisations frauduleuses.

 

74.              L’Afnic n’est tenue par aucune obligation de conseil ni à l’égard des demandeurs, ni à celle des Bureaux d’enregistrement ni à celle des tiers.

 

75.              Aux termes du Code des postes et des communications électroniques, il est préci que l’attribution des noms de domaine est assurée par l’Office d’enregistrement par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. En conséquence, l’Afnic ne peut être considérée elle-même comme un « intermédiaire » ou comme jouant un tel rôle et ne saurait être tenue responsable des relations, quelle que soit leur nature, entre le bureau d’enregistrement et ses clients (demandeur ou titulaire).

 

76.              Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour l’Afnic de contacter directement le titulaire et/ou le contact administratif d’un nom de domaine dans les cas particuliers visés dans la charte (exemple : procédures alternatives de résolution de litiges, noms de domaine orphelins…).

 

77.              L'Afnic ne saurait en aucun cas être tenue responsable des relations, quelle qu'en soit la nature, entre le titulaire d'un nom de domaine et le contact administratif.


 

Chapitre 4 - Bureaux d’enregistrement

 

Article 4.1 - Rôle des bureaux d’enregistrement

78.              Les demandes d’opérations adressées à l’Afnic sont nécessairement traitées par un bureau d’enregistrement, qui agit comme intermédiaire entre le demandeur ou le titulaire et l'Afnic.

 

79.              Sont considérées comme des bureaux d’enregistrement, les personnes morales qui, dans le cadre d’un contrat d’enregistrement conclu avec lAfnic, fournissent des services d’enregistrement de nom de domaine.

 

80.              La personne physique ou morale qui souhaite faire enregistrer un nom de domaine ou faire procéder à une modification quelconque doit choisir un bureau d’enregistrement parmi les bureaux d’enregistrement figurant sur une liste tenue à jour par l'Afnic sur son site web.

 

81.              Pour chaque demande, le bureau d’enregistrement communique à lAfnic les éléments nécessaires au traitement de ladite demande.

 

Article 4.2 - Accréditation des bureaux d’enregistrement

82.              Toute personne souhaitant exercer l’activité de bureau d’enregistrement pour des noms de domaine relevant de la mission confiée à l’Afnic doit faire l’objet d’une accréditation pour chaque domaine de premier niveau concerné.

 

83.              Cette accréditation est délivrée par l’Afnic suivant des règles non discriminatoires et transparentes publiées sur le site web de lAfnic.

 

84.              L’accréditation a pour objet de s’assurer que le bureau d’enregistrement répond aux exigences essentielles nécessaires à satisfaire à ses obligations telles que fixées par le Code des postes et des communications électroniques.


 

85.              L’accréditation est délivrée par l’Afnic sur la foi des seules informations communiquées par les bureaux d’enregistrement.

 

86.              L’accréditation ne saurait en conséquence être entendue comme une garantie ni un label de qualité des activités du bureau d’enregistrement.

 

Article 4.3 - Responsabilité des bureaux d’enregistrement

87.                                                   Le bureau d’enregistrement est seul responsable :

 

ü  de la relation qu’il entretient avec ses clients ;

 

ü  d’éventuelles réclamations de tiers au titre d’un ou plusieurs noms de domaine ;

 

ü  du  bon  traitement  technique  de  la  demande  d’oration  auprès  de  l'Afnic,  des saisies informatiques qu'il opère en respectant les choix du titulaire et notamment ceux en matière de données personnelles, et de leur bon acheminement vers l'Afnic ;

 

ü  de satisfaire aux demandes et opérations de vérification qui lui sont adressées par l’Afnic ;

 

ü  du respect des volontés du titulaire et notamment au regard de la protection de ses données personnelles.

 

88.              La responsabilité de l’Afnic ne saurait en aucun cas être recherchée en raison des agissements du bureau d’enregistrement.


 

Chapitre 5 - Règles relatives au titulaire du nom de domaine

 

Article 5.1 - Éligibilité du titulaire d'un nom de domaine

89.              Peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal :

 

ü   sur le territoire de l’un des états membres de l’union européenne ;

 

ü   sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.

 

90.              Il est impératif que le titulaire du nom de domaine et son contact administratif puissent être joignables.

 

91.              Pour ce faire, le titulaire et le contact administratif doivent chacun communiquer et tenir fonctionnels un numéro de téléphone et une adresse électronique ainsi que des éléments d’identification exacts. Pendant toute la durée où le nom de domaine est maintenu, ils sont tenus de mettre à jour sans délai, par l'intermédiaire du bureau d’enregistrement, les informations ainsi communiquées.

 

Article 5.2 - Contact administratif et technique

92.              Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement et maintenir pendant toute la durée de vie d’un nom de domaine un

« contact administratif ».

 

93.              Le contact administratif peut être le titulaire lui-même ou selon son choix, une tierce personne (physique ou morale), en ce compris son bureau d’enregistrement.

 

94.              Dans le cas où le contact administratif n’est pas le titulaire, il ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine.


 

95.              Les mêmes règles d’éligibilité que celle du titulaire s’appliquent à son contact administratif.

 

96.              Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement, et maintenir pendant toute la durée de vie d’un nom de domaine « un contact technique ».

 

97.              Le contact technique peut être le bureau d’enregistrement choisi par le titulaire pour procéder à l’enregistrement du nom de domaine.

 

98.              Les contacts administratifs et/ou techniques sont susceptibles d’être contactés et/ou informés dans le cadre d’opérations sur le nom de domaine.

 

Article 5.3 - Responsabilité du titulaire

99.              En   application   du   Code   des   postes   et   des   communications   électroniques, l’enregistrement et le renouvellement des noms de domaine s’effectuent sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

 

100.          Il en est de même de l'utilisation et de l'exploitation d'un nom de domaine qui relève de la seule responsabili de son titulaire.

 

101.          Il appartient au demandeur et au titulaire de respecter les termes de la charte et de tenir compte des informations qui lui sont communiquées par l’Afnic ou par son bureau d’enregistrement  sous  quelque  forme  que  ce  soit  (guide,  informations  en  ligne, informations contractuelles, foires aux questions, lettre d’information…).

 

102.          Il appartient au titulaire de faire le choix d’un prestataire accdi par lAfnic. L’Afnic ne saurait en aucun cas être tenue responsable de cas de fausses informations ou mentions trompeuses.

 

103.          Le titulaire garantit l'Afnic contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom de domaine, la conséquence d'un enregistrement, d’une utilisation ou d'une transmission de nom de domaine.

 

104.          En conséquence, le titulaire prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l'Afnic serait condamnée ou dont elle devrait s’acquitter en raison d'un pré-contentieux


 

ou d'un contentieux ou toute autre procédure en ce compris les frais exposés pour la défense de ses intérêts, frais d'avocat inclus.


 

Chapitre 6 - Opérations sur un nom de domaine

 

Article 6.1 -  Verrouillage de nom de domaine

105.          Le titulaire peut demander à son bureau d’enregistrement de bénéficier de l’option

« protection du nom de domaine » (registry lock).

 

106.          Cette option empêche toute intervention sur le nom de domaine sans obtenir une confirmation préalable du Bureau d’enregistrement et/ou du titulaire du nom de domaine.

 

107.          Cette option ne fait pas obstacle aux opérations de gel, blocage et transmission forcée de nom de domaine consécutives à une décision de justice, une décision extra-judiciaire ou une procédure de vérification infructueuse telles que définies ci-après.

 

Article 6.2 - Gel de nom de domaine

108.          Un nom de domaine fait l'objet d'une procédure de gel dans les cas suivants :

 

ü  une décision de justice ordonnant le gel du nom de domaine et répondant aux conditions prévues par l’article « Procédure judiciaire » ;

 

ü  à l’ouverture d’une Procédure Alternative de Résolution de Litiges gérée par l’Afnic ;

 

ü  à l’ouverture d’une procédure de vérification telle que visée à l’article « Pouvoirs de l’Office d’enregistrement ».

 

109.          Aucune demande de gel ne pourra être traitée en dehors des cas visés ci-dessus.

 

110.          Le gel d’un nom de domaine peut annuler l'ensemble des opérations en cours de traitement par l'Afnic et les tickets correspondants et empêcher toute demande d’opération à venir sur le nom de domaine.

 

111.          Cette opération n’altère pas le fonctionnement du nom de domaine.


 

Article 6.3 - Blocage de nom de domaine

112.          Un nom de domaine fait l'objet d'une procédure de blocage d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, dans les cas suivants :

 

ü  une décision de justice ordonnant le blocage du nom de domaine et répondant aux conditions prévues par l’article « Procédure judiciaire » ;

 

ü  une procédure de vérification telle que visée à l’article « Pouvoirs de l’Office d’enregistrement » ;

 

ü  sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation  en  application  du  c  du    de  l'article  L.  521-3-1  du  code  de  la consommation ;

 

ü  lorsque le nom de domaine est orphelin.

 

113.          Aucune demande de blocage ne pourra être traitée en dehors des cas visés ci-dessus.

 

114.          Le blocage d’un nom de domaine peut annuler l'ensemble des opérations en cours de traitement par l'Afnic et les tickets correspondants et empêcher toute demande d’opération à venir sur le nom de domaine.

 

115.          Cette oration rend le nom de domaine inorationnel.

 

Article 6.4 - Transmission volontaire

116.          Les noms de domaine peuvent faire l'objet d'une transmission sous réserve du respect des termes de la charte de nommage.

 

117.          Aucune opération de transmission volontaire de nom de domaine ne peut être effectuée par un Bureau d’enregistrement sans que ce dernier n’ait préalablement recueilli l’accord des deux parties.

 

118.          En cas de liquidation judiciaire ou toute autre procédure collective, seul l'administrateur désigné peut donner cet accord.


 

Article 6.5 - Transmission forcée

119.          L'Afnic procède aux transmissions forcées de nom de domaine faisant suite :

 

ü  à une décision de transmission prise dans le cadre d’une Procédure Alternative de Résolution de Litiges gérée par l’Afnic ;

 

ü  à une décision de justice ordonnant la transmission forcée de nom de domaine et répondant aux conditions prévues par l’article « Procédure judiciaire » ;

 

ü  à une injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation  en  application  du  c  du    de  l'article  L.  521-3-1  du  code  de  la consommation, au bénéfice de l’autori comtente ;

 

ü  à une oration de patrimoine (fusion, scission etc.) s lors que le titulaire d’origine ne dispose plus de la capacité à procéder à une transmission volontaire ;

 

ü  à une situation où le titulaire d’origine ne dispose plus de la capacité à procéder à une transmission volontaire et qu’un lien juridique ou commercial est démontré entre ce dernier et le nouveau titulaire.

 

120.          La procédure de transmission forcée de nom de domaine implique que le nouveau titulaire bénéficiant de la décision rendue procède à l’ensemble des démarches auprès de lAfnic et se soumette aux gles d’identification et de vérification d’éligibilité.

 

121.          Les frais techniques et administratifs liés à une transmission forcée lui incombant, le nouveau titulaire fait son affaire de leur éventuel recouvrement vis-à-vis de l'ancien titulaire.

 

Article 6.6 - Changement de bureau d’enregistrement

122.          Le titulaire peut changer de bureau d’enregistrement sous réserve du respect des engagements contractuels qui le lient audit bureau d’enregistrement.

 

123.          Il lui appartient de choisir un nouveau bureau d’enregistrement et de faire procéder à ce changement par ce dernier.


 

124.          Le bureau d’enregistrement bénéficiaire de l’opération demandée doit veiller à ce que ce changement n'affecte en rien la titularité du nom de domaine.

 

Article 6.7 - Noms de domaine orphelins

125.          Dans l'hypothèse où un bureau d’enregistrement ne serait plus sous contrat avec l'Afnic, quelle qu'en soit la raison et notamment en cas de :

 

ü  non renouvellement du contrat d’enregistrement avec l'Afnic ;

 

ü  procédure collective ;

 

ü  arrêt d'activité dans le domaine concerné ;

 

ü  résiliation du contrat d’enregistrement avec l'Afnic quelle qu'en soit la raison ;

 

les noms de domaine administrés par ledit bureau d’enregistrement seront considérés comme des « noms de domaine orphelins » et les titulaires devront choisir un nouveau bureau d’enregistrement.

 

126.          Il appartient au bureau d’enregistrement d'en aviser préalablement les titulaires qui sont ses clients.

 

127.          À défaut pour le bureau d’enregistrement de s'être exécuté, l'Afnic avise le titulaire et le cas échéant le contact administratif de la nécessité de changer de bureau d’enregistrement.

 

128.          Cette disposition ne saurait s’entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l’Afnic mais simplement comme une intervention dans le cadre de situation d’exception.

 

Article 6.8 - Suppression d'un nom de domaine

129.          Un nom de domaine peut être supprimé :

 

ü  à la demande du bureau d’enregistrement ;

 

ü  à la suite d'une décision de justice ordonnant la suppression du nom de domaine et répondant aux conditions prévues par l’article « Procédure judiciaire » ;


 

ü  à la suite d'une décision de suppression prise dans le cadre d’une Procédure Alternative de Résolution de Litiges gérée par l’Afnic ;

 

ü  à la suite d’une injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation ;

 

ü  à l’issue d’une procédure de vérification infructueuse telle que visée à l’article

« Pouvoirs de l’Office d’enregistrement » ;

 

ü  à la suite d’une procédure de « domaines orphelins » telle que visée à l’article « Noms de domaine orphelins ».

 

130.          Aucune demande de suppression ne pourra être traitée en dehors des cas visés ci- dessus.

 

131.          La suppression devient irréversible passé le délai de rédemption dont bénéficient les noms de domaine supprimés à la demande des bureaux d’enregistrement.

 

132.          Pendant le délai de rédemption, le nom de domaine peut être réactivé à configuration identique.

 

133.          Il n’existe pas de délai de restauration dans les cas où la suppression intervient à l’issue d’une procédure de vérification infructueuse dans le cadre du processus de justification telle que visée à l’article « Pouvoirs de l’Office d’enregistrement ».

 

134.          Une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau demandeur.


 

Chapitre 7 - Résolution des litiges

135.          Dans le cadre de la solution des litiges relatifs aux noms de domaine, lAfnic ne peut intervenir qu’en application d’une décision rendue à l’issue d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une Procédure Alternative de Résolution de Litiges es par lAfnic.

 

Article 7.1 - Procédure judiciaire

136.          L’Afnic n’intervient en aucune manière dans les procédures judiciaires relatives aux noms de domaine dont elle a la charge.

 

137.          L’Afnic ne disposant pas des pouvoirs de prendre des mesures conservatoires, celles-ci ne pourront être mises en œuvre que dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice répondant aux conditions prévues au présent article.

 

138.          Il appartient donc aux seuls tiers concernés de prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser une atteinte à leurs droits de quelque nature que ce soit et dont ils prétendraient faire l’objet.

 

139.          L’Afnic étant tenue de faire application d’une décision rendue à l’issue d’une procédure judiciaire, il est totalement inutile de la faire intervenir ou de lui demander d’intervenir dans le cadre d’une telle procédure. À défaut, lAfnic se serve le droit d’engager une demande pour procédure abusive en tant que de besoin et de demander le remboursement des frais engagés par elle.

 

140.          L’Afnic satisfait à cette obligation dans les conditions suivantes :

 

ü  après signification à l'Afnic, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision ;

 

(Ou)

 

ü  après signification à l'Afnic, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision et sur présentation de l'éventuelle constitution de garantie ordonnée par le juge en application de l'article 517 du code de procédure civile ;


 

(Ou)

 

ü  après signification à l'Afnic, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice investie de la force de la chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile dont il sera justifié. Cette justification pourra par exemple être constituée, selon les cas, soit par la communication d'un certificat de non- recours, soit par la communication de l'arrêt d'appel.

 

141.          L'Afnic ne peut donner suite à des demandes qui ne respectent pas ces conditions et ne saurait être tenue par l'envoi de lettres, de sommations ou copies d'assignation.

 

142.          Dans l’hypothèse où une décision appliquée par l’Afnic viendrait à être réformée (rétractation,  appel,  cassation,  etc.),  lAfnic  appliquera  la  nouvelle  décision  dans  les mêmes conditions de signification que celles fixées ci-avant.

 

143.          Les opérations effectuées par l'Afnic en application d'une décision de justice ou d’une décision rendue dans le cadre d’une Procédure Alternative de Résolution de Litiges es par lAfnic, ne sauraient engager sa responsabili pour quelque motif que ce soit, le demandeur la garantissant contre tout recours.

 

Article 7.2 - Procédures Alternatives de résolution de litiges

144.          Le titulaire d'un nom de domaine s'engage sans réserve à se soumettre aux procédures alternatives de solution de litiges es par lAfnic, à savoir la procédure Syreli et la procédure PARL EXPERT.

 

145.          Les procédures alternatives de résolution de litiges telles qu’approuvées par l’Arrêté du 14 mars 2016 sont accessibles sur le site web de l’Afnic.

 

146.          L’Afnic n’est tenue par aucune autre procédure alternative de résolution de litiges.


 

Chapitre 8 - Informations et données personnelles

 

Article 8.1 - Confidentialité

147.          Les informations et documents tenus ou communiqués à l'Afnic, autres que ceux qui sont accessibles au travers de la base « Whois », sont considérés par nature comme confidentiels et ne font l’objet d’aucune communication extérieure.

 

148.          Cette disposition ne fait pas obstacle aux communications ordonnées par l’autorité judiciaire ou dans le cadre d’une demande formulée par une autorité habilitée (DGCCRF, Cnil, Administration fiscale, douanes, etc.).

 

Article 8.2 - Base de données « Whois »

149.          L’Afnic est en charge de la base de données « Whois » laquelle est composée de l’ensemble des données collectées nécessaires à l’identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine et de l’enregistrement du nom de domaine.

 

150.          L'Afnic détermine les conditions techniques de fonctionnement de cette base de référence et d’accès aux services qui y sont attachés ; les conditions d’utilisation sont définies aux termes du document de référence appelé « Politique de publication et d’accès à l’information sur les enregistrements de noms de domaine en .fr ».

 

151.          Elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des problématiques techniques liées au fonctionnement même de l'internet, ni des suspensions éventuelles de service consécutives à des cas de force majeure ou des opérations de maintenance qu'il s'agisse de l'accessibilité à la base Whois.

 

152.          L’Afnic collecte auprès des bureaux d’enregistrement les données d’identification de toute nature nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms de domaine.

 

153.          L'État est titulaire des droits sur la base de données « Whois » ; l’Afnic disposant d’un droit d’usage de la base de données « Whois ».


 

 

154.          L’Afnic publie quotidiennement les noms de domaine qu’elle a enregistré par l’intermédiaire de la base de données « Whois ».

 

155.          La responsabilité de l’Afnic ne saurait être engagée du fait de l’exploitation abusive, par des tiers, des données d’identification détenues par elle et notamment celles de la base

« Whois ».

 

156.          L’Afnic se réserve le droit d’enrichir la base de données d’informations relatives au statut du nom de domaine ou aux procédures de qualification. Ainsi, lorsquune procédure de qualification aboutit à une confirmation d’éligibilité et/ou de joignabilité du titulaire, une mention est portée sur l’objet contact titulaire correspondant.

 

157.          Le bureau d’enregistrement peut également à tout moment renseigner la base « Whois » et porter une mention sur l’objet contact titulaire de son client confirmant son éligibilité et/ou sa joignabilité.

 

158.          Toute mention portée par l’Afnic au sein de la base « Whois » ne préjuge en rien de la légalité ou de la conformité de l’enregistrement ou du renouvellement effectué.

 

159.          Les noms de domaine qui font l'objet d'un gel des opérations sont identifiés comme tel dans la base Whois.

 

160.          Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés comme tel dans la base

Whois.

 

Article 8.3 - Données personnelles

161.          Les traitements de données personnelles effectués pour les opérations sur les noms de domaine relèvent de deux familles de traitements en fonction de leurs finalités principales respectives :

 

ü  Les traitements de données personnelles réalisés par le bureau d’enregistrement pour la fourniture de prestations de services sur les noms de domaine ;

 

ü  Les traitements de données personnelles alisés par lAfnic pour l’administration de la zone de nommage concernée.


 

162.          Il appartient tant à lAfnic qu’au bureau d’enregistrement de respecter les dispositions résultant de la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et, en particulier, le glement (UE) 2016/679 du Parlement euroen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le Règlement Européen sur la Protection des Données » ou « RGPD ») et ce, en particulier dans leurs relations avec les demandeurs ou les titulaires de noms de domaine.

 

163.          L’Afnic et le bureau d’enregistrement sont chacun responsable de traitements pour les traitements qu’ils réalisent. Pour les besoins de leurs propres traitements, chacun est également destinataire de données à caractère personnel traitées par l’autre.

 

164.          Les personnes concernées par un traitement disposent de droits personnels (accès, rectification, opposition, etc) qu’elles peuvent exercer auprès de lAfnic ou du bureau d’enregistrement selon les cas. L’Afnic ou le bureau d’enregistrement en facilite l'exercice aux personnes concernées.

 

165.          Les droits personnels et leurs modalités d’exercice sont crits par lAfnic ou le bureau d’enregistrement sur leurs sites web respectifs pour les traitements dont ils ont la responsabilité.

 

166.          Tant lAfnic que le bureau d’enregistrement fournissent aux personnes concernées, par tous moyens et supports pertinents, les informations et communications sur leurs traitements respectifs de données personnelles en des termes clairs et simples garantissant des traitements équitables et transparents.

 

167.          L’Afnic est habilitée par autorisation N°2007-246 délivrée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, à élaborer une liste d’exclusion dont la finalité a pour but de lutter contre les actes de cybersquatting.

 

Article 8.4 - Diffusion restreinte

168.          La pertinence même de la base « Whois » nécessite que toutes les informations relatives aux  titulaires  de  nom  de  domaine,  aux  contacts  administratifs  et  techniques,  qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, soient diffusées en ligne et accessibles à tous.

 

169.          Conformément à la demande de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et en application du RGPD, lorsque l’enregistrement du nom de domaine


 

est réalisé au nom d’une personne physique, le titulaire bénéficie d’une option dite de

« diffusion restreinte » par défaut.

 

170.          Lorsque cette option est mise en œuvre, aucune donnée à caractère personnel n'est diffusée en ligne au sein de la base « Whois », seules figurent des informations d'ordre technique (contact technique - coordonnées du bureau d’enregistrement et serveurs DNS).

 

171.          Dans le cadre d’enregistrement personne physique, l’option de « diffusion restreinte » ne peut s’appliquer au contact technique.

 

172.          Néanmoins, le contact administratif pourra être contacté par courriel sans que ses coordonnées ne soient rendues accessibles à ses interlocuteurs.

 

173.          L’option de « diffusion restreinte » est limitée aux seuls enregistrements sous les catégories  de  domaine  de  premier  niveau  et  sous .nom.fr  (aujourd’hui  fermée  à l’enregistrement), alisés par une personne physique en quali de titulaire.

 

174.          Les informations d’ordre personnel pour les enregistrements de nom de domaine bénéficiant de la diffusion restreinte sont cependant communiquées par l'Afnic :

 

ü  sur ordonnance sur requête ou réquisition judiciaire, étant préci quil est inutile d’assigner l’Afnic pour obtenir ce type d’information ;

 

ü  sur demande d’une autorité disposant d’un droit de communication (DGCCRF, services des douanes, trésor public, …) ;

 

ü  dans le cadre d’une demande de levée d’anonymat par le biais d’un formulaire appelé « Demande de divulgation de données personnelles » accessible sur le site web de lAfnic. La levée de l’anonymat n’est cependant pas automatique, lAfnic se réserve notamment le droit de ne pas accéder à cette demande au regard du statut du demandeur ou de la finali recherchée.


 

Chapitre 9 - Dispositions diverses

 

Article 9.1 - Convention de preuve

175.          Il est entendu que les courriels adressés par l'Afnic aux bureaux d’enregistrement et/ou au titulaire ont valeur de preuve.

 

176.          Il en est de même des éléments techniques échangés entre le bureau d’enregistrement et l'Afnic au sujet du traitement d'un dossier.

 

177.          En cas de contestation sur la date de ception et/ou de traitement d'une demande, les informations figurant sur les serveurs de l'Afnic feront foi.

 

Article 9.2 - Langue

178.          La présente charte de nommage a été rédigée en langue française et en langue anglaise.

 

179.          Pour toute difficul d’interprétation des termes de la charte de nommage, seule la version rédigée en langue française fera foi entre les parties.

 

Article 9.3 - Loi applicable

180.          La présente charte est régie par la loi française. Il est fait application du droit français à l’exclusion de tout autre.

 

Article 9.4 - Force majeure

181.          En cas de force majeure ou de cas fortuits, l’Afnic peut être amenée à suspendre tout ou partie de l’application de la présente charte.

 

182.          De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, ainsi que les événements suivants :


 

 

ü  la guerre, l’émeute, lincendie, les grèves internes ou externes, lock out, occupation des locaux de lAfnic, intempéries, tremblement de terre, inondation, gât des eaux, restrictions légales ou gouvernementales, modifications légales ou glementaires des  formes  de  commercialisation,  les  accidents  de  toutes  natures,  épimie, pandémie, maladie touchant plus de 10 % du personnel de l’Afnic dans un période de deux mois consécutifs, l’absence de fourniture d’énergie, l’arrêt partiel ou total du réseau Internet et, de manière plus générale, des réseaux de télécommunications privés ou publics, les blocages de routes et les impossibilités d’approvisionnement en fournitures et tout autre cas indépendant de la volonté expresse des parties empêchant l’ecution normale de la présente convention.

 

Article 9.5 - Propriété intellectuelle

183.          L’exercice de leur mission par l’Afnic et par les bureaux d’enregistrement ne leur confère aucun droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.


 

Chapitre 10 - Dispositions transitoires

184.          L’ouverture de l’enregistrement des noms de domaine contenant 1 et 2 caractères numériques et/ou alphabétiques ne s’applique pas aux codes pays du territoire national suivants actuellement gérés par l’Afnic : .pm, re, tf, wf, yt